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Parlement / Objets / 20.4344

20.4344PostulatEJPDliquidé

Procédures de naturalisation. Tenue d'un procès-verbal

déposé le 20.11.2020 à la Session d'hiver 2020Premier conseil: Conseil nationalLiquidé (24.09.2026)

Politique d'EtatPolitique migratoire

Les décisions des conseils et des commissions, dans les termes des Services du Parlement.

  1. 04.05.2021Conseil nationalAdoption
  2. 24.09.2026Conseil nationalClassé dans le cadre d’un autre objet 26.006

Le Conseil fédéral est prié :

- de relever s'il existe, dans les cantons, des prescriptions concernant la tenue d'un procès-verbal pour les entretiens ayant lieu dans le cadre des procédures de naturalisation, si ces prescriptions sont mises en oeuvre et selon quelles modalités ;

- de clarifier avec les cantons les manières de remédier aux éventuelles lacunes en matière de mise en oeuvre.

Il établira un rapport.

L'auteur du postulat demande au Conseil fédéral de présenter un rapport sur la tenue de procès-verbaux lors des entretiens de naturalisation. Cette requête concerne principalement la procédure de naturalisation ordinaire, qui relève de la compétence cantonale. Ni l'ancienne loi sur la nationalité, qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 (RO 1952 1115), ni la nouvelle loi sur la nationalité suisse entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (RS 141.0) ne contiennent de disposition obligeant à consigner ces entretiens dans des procès-verbaux. Ces lois laissent le soin aux cantons de fixer eux-mêmes les règles de procédure. Cependant, le rejet d'une demande de naturalisation ordinaire doit être motivé. En outre, les cantons doivent instituer des autorités judiciaires qui connaissent des recours contre les refus de naturalisation ordinaire en qualité d'autorités cantonales de dernière instance.

Le droit constitutionnel d'être entendu (art. 29, al. 2, de la Constitution fédérale, RS 101) comprend en particulier le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision le concernant ne soit prise, de fournir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat. La personne concernée peut faire valoir le droit d'être entendue dès lors que sa demande de naturalisation a été rejetée. Les actes législatifs cantonaux de juridiction administrative précisent les modalités de ce droit. Le droit de prendre connaissance du dossier oblige l'autorité à tenir un dossier de naturalisation complet et à y rassembler toutes les informations pertinentes. De ce fait, le contenu de l'entretien de naturalisation doit se trouver au moins sous une forme résumée dans ce dossier.

S'il est constaté que des prescriptions légales ou constitutionnelles ont été enfreintes à l'échelon cantonal ou communal, le législateur cantonal peut modifier en conséquence les actes législatifs de son canton. Le Conseil fédéral estime que les cantons doivent disposer d'une large autonomie concernant les modalités de la naturalisation ordinaire. Par conséquent, les éclaircissements demandés ne sont pas nécessaires.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 24.09.2026. Données brutes

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