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Parlement / Objets / 25.3113

25.3113MotionUVEKen cours

Modification de l'aménagement du territoire en faveur des bâtiments habités et partiellement habités existants situés hors zone à bâtir

déposé le 17.03.2025 à la Session de printemps 2025Premier conseil: Conseil nationalAttribué à la commission compétente (26.03.2026)

AgricultureAménagement du territoire et logement

Les décisions des conseils et des commissions, dans les termes des Services du Parlement.

  1. 20.06.2025CommissionCombattu. Discussion reportée
  2. 16.03.2026Conseil nationalAdoption

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700), ainsi que l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1), afin qu’une utilisation des bâtiments érigés selon l’ancien droit et étant dédiés à l’habitation, totalement ou partiellement, situés hors zone à bâtir soit la plus rationnelle possible, en favorisant l’utilisation de l’entier des volumes existants. Ainsi, ces bâtiments doivent pouvoir être rénovés, voire reconstruits sous leur forme esthétique préexistante, pour autant notamment qu’ils demeurent affectés à l’habitation et qu’ils bénéficient d’une desserte suffisante existant.

Il existe actuellement, selon les estimations du DETEC, environ 600 000 constructions situées hors zone à bâtir. Les limitations imposées par la volonté de protéger les bases naturelles de la vie, d'orienter le développement de l'urbanisation dans le milieu bâti, de créer un milieu bâti compact (art. 1 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT ; RS 700]), ainsi que d'utiliser le sol judicieusement et de manière mesurée (art. 75, al. 1, Cst.) ont un effet négatif sur nombre de ces constructions dont l’entretien est négligé, voir abandonné faute de pouvoir les rentabiliser. Parmi ces constructions existantes, il convient de relever que nombre d’entre elles sont au moins partiellement habitées et elles pourraient, grâce à un assouplissement de la loi sur les constructions relevant de l’ancien droit. qui datent d’avant 1972. ne distinguait pas territoire constructible et non constructible), permettre d’atténuer la pression sur le milieu bâti et permettre d'éviter d'agrandir toujours plus les zones à bâtir en offrant à leurs propriétaires la possibilité d’utiliser l’entier du volume bâti lors de rénovation . En cas de démolition et reconstruction, il est évident que le nouveau bâti devrait respecter la forme et le volume de la construction qu’il remplacerait afin d’éviter la création d’immeubles d’habitation en zone agricole. Les changements proposés devraient être possibles et appliqués aux constructions décrites dans la présente motion pour autant qu’elles bénéficient d’une desserte suffisante existante.

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Adoption

Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 19.09.2026. Données brutes

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