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Parlement / Objets / 26.3217

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Les fouilles de véhicules ne sont pas des perquisitions

déposé le 18.03.2026 à la Session de printemps 2026Premier conseil: Conseil nationalL’avis relatif à l’intervention est disponible (20.05.2026)

TransportsDroit pénal

Les décisions des conseils et des commissions, dans les termes des Services du Parlement.

Aucune décision d’un conseil ou d’une commission pour l’instant.

Le Conseil fédéral est chargé d’adapter le code de procédure pénale de sorte que les fouilles de véhicules puissent être ordonnées et effectuées directement par la police. La réglementation actuelle relative à la fouille de véhicules entraîne une bureaucratie inutile et entrave l’efficacité des poursuites pénales, car, selon les cas, il faut obtenir au préalable un mandat de perquisition du ministère public.

Dans le contexte actuel de mobilité, les véhicules constituent un instrument d’infraction essentiel. Ils servent au transport de produits d’infraction, à la commission d’infractions mobiles et à la fuite après un délit. Pouvoir fouiller les véhicules de manière praticable constitue donc un outil essentiel pour assurer des poursuites pénales et une prévention de la menace efficaces. La formalité actuelle des conditions requises pour obtenir un mandat de perquisition au préalable de la part du ministère public soulève toutefois d’importants problèmes pratiques et procéduraux.

Notamment, elle entraîne régulièrement une charge administrative accrue pour la police et le ministère public. S’en suivent de l’encre et du papier supplémentaires sans valeur ajoutée concrète. La charge de travail du ministère se voit ainsi alourdie pour des contrôles standardisés ou fréquents. De plus, le risque accru d’erreurs au long de la procédure représente un problème particulièrement important. Des irrégularités de forme dans la justification, la documentation ou les questions de compétence peuvent donner lieu à des griefs de procédure, bien que la mesure soit matériellement légitime.

Les tribunaux sont ainsi affairés de questions de procédure, alors que les faits sont clairs. L’accent n’est donc plus mis sur la légalité matérielle, mais sur la vulnérabilité aux erreurs de forme. Cela ne renforce pas l’objectif, à savoir la mise en œuvre adéquate et proportionnée d’une mesure ; au contraire, il en est entravé.

D’un point de vue administratif, économique et procédural, il convient de se demander si cette étape formelle supplémentaire sert réellement l’objectif d’une poursuite pénale efficace.

Le Conseil fédéral estime que les règles actuelles en matière de perquisition et de fouille, y compris la fouille de véhicules, sont pertinentes. Il s’agit de mesures de contrainte qui sont ordonnées par le ministère public lors de la procédure préliminaire (art. 198, al. 1, let. a, du code de procédure pénale [CPP : RS 312.0]). Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police peut effectuer des perquisitions et des fouilles sans mandat (art. 241, al. 3, CPP). Il y a péril en la demeure lorsque le fait d’attendre le mandat risque d’entraîner la disparition de preuves.

La police peut en outre fouiller une personne appréhendée ou arrêtée (art. 241, al. 4, CPP) et peut à cette occasion également examiner les objets et bagages transportés ou le véhicule utilisé. En application de l’art. 215, al. 2, let. d, CPP, la police peut astreindre la personne appréhendée à ouvrir ses bagages ou son véhicule.

Ces possibilités permettent de réaliser de manière appropriée et exhaustive les objectifs de la perquisition et de la fouille, à savoir mettre les preuves en sûreté et écarter d’éventuels dangers.

Dans les cas où la police n’est pas autorisée à décider elle-même d’effectuer une fouille ou une perquisition, elle doit demander au ministère public de lui donner un mandat écrit. La mesure peut aussi être ordonnée par oral, mais elle doit alors être confirmée ultérieurement par écrit (art. 241, al. 1, CPP). Il en résulte un certain travail pour le ministère public ou son secrétariat, qui est toutefois indispensable en raison du principe élémentaire qui exige que tous les actes procéduraux entrepris soient consignés par écrit (principe de documentation).

En conclusion, la réglementation en vigueur permet de répondre à la fois au besoin d’éviter la perte de moyens de preuve et d’écarter un éventuel danger, et donne à la police la possibilité de décider elle-même d’effectuer une perquisition ou une fouille (notamment de véhicules) dans les cas où cela s’avère nécessaire.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Rejet

Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 18.09.2026. Données brutes

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