Procédures d'appel plus efficaces. Possibilité de dispense pour le ministère public
déposé le 20.03.2026 à la Session de printemps 2026Premier conseil: Conseil nationalAttribué à la commission compétente (07.05.2026)
- LégislationAttribué selon une règle: Une initiative parlementaire : un projet d’acte issu du Parlement lui-même.
Parcours dans les conseils
Les décisions des conseils et des commissions, dans les termes des Services du Parlement.
Aucune décision d’un conseil ou d’une commission pour l’instant.
Texte déposé
L’art. 405, al. 3, let. a, du code de procédure pénale (CPP) sera complété comme suit : « […], le ministère public pouvant être dispensé de cette obligation lorsqu’il demande uniquement la confirmation du jugement rendu en première instance.
Développement
L’art. 337, al. 3, CPP oblige le ministère public à soutenir en personne l’accusation devant le tribunal lorsqu’il requiert une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la présence du ministère public aux débats d’appel est obligatoire dans ces cas ; la juridiction d’appel ne peut accorder aucune dispense, même lorsque le ministère public demande uniquement la confirmation du jugement rendu en première instance et renvoie à ses conclusions présentées en première instance ou à la motivation du jugement, sans présenter de nouvelles conclusions ni avancer de nouveaux arguments.
Il est incontestable que, dans les cas visés à l’art. 337, al. 3, CPP, le ministère public doit comparaître aux débats de première instance et soutenir en personne l’accusation. En revanche, la présence du ministère public aux débats d’appel semble souvent peu utile lorsqu’il demande uniquement la confirmation intégrale du jugement rendu en première instance et renvoie simplement à ses conclusions présentées devant la juridiction de première instance ou à la motivation du jugement rendu en première instance.
La présence obligatoire du ministère public aux débats d’appel, même lorsqu’il ne demande que la confirmation de la décision de première instance, mobilise des ressources considérables dans tous les cantons et nécessite, entre autres, une augmentation des effectifs au sein des ministères publics, ce qui entraîne donc des coûts supplémentaires. De plus, l’obligation de présence du ministère public complique également la tâche de la juridiction d’appel, qui doit trouver une date pour les débats convenant à toutes les parties à la procédure, ce qui entraîne souvent des retards dans la procédure et, dans le pire des cas, des conséquences sur la peine (mot-clé : violation du principe de célérité). Il est par ailleurs à souligner que la dispense ne porte pas atteinte aux droits du prévenu. Lorsque le ministère public requiert uniquement une confirmation intégrale du jugement rendu en première instance, le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus s’applique et empêche la modification du jugement au détriment du prévenu.
Il convient donc de permettre à la juridiction d’appel d’octroyer une dispense au ministère public. Bien entendu, celle-ci peut, malgré cette possibilité, continuer à obliger le ministère public à soutenir en personne l’accusation en deuxième instance si elle le juge nécessaire (p. ex. à la demande du représentant de la partie lésée).
Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 18.09.2026. Données brutes
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