Garantir la véracité des informations officlelles fournies par les autorités
déposé le 23.09.2026 à la Session d'automne 2026Premier conseil: Conseil des ÉtatsDéposé (23.09.2026)
- LégislationAttribué selon une règle: Une initiative parlementaire : un projet d’acte issu du Parlement lui-même.
Parcours dans les conseils
Les décisions des conseils et des commissions, dans les termes des Services du Parlement.
Aucune décision d’un conseil ou d’une commission pour l’instant.
Texte déposé
Art. 317ter – Informations officielles mensongères
1 Le membre d’une autorité exécutive de la Confédération, d’un canton ou d’une commune, ainsi que le cadre supérieur de l’administration, qui, dans l’exercice de ses fonctions, communique publiquement ou à une autre autorité une information portant sur un fait qu’il sait être faux est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, lorsque cette information est propre à induire gravement en erreur le public ou une autorité sur une question relevant de l’exercice de sa fonction.
2 Est puni de la même peine celui qui, dans les mêmes circonstances, dissimule intentionnellement un fait essentiel dont il a connaissance, lorsque cette omission confère à l’information communiquée un caractère manifestement trompeur.
3 Est également punissable le cadre supérieur qui, dans le dessein de tromper, fournit sciemment une information fausse ou manifestement trompeuse à un membre d’une autorité exécutive ou à une autre autorité, lorsqu’il sait ou doit prévoir que cette information est destinée à fonder une décision officielle ou à être communiquée au public.
4 L’auteur n’est punissable que s’il agit dans le dessein de tromper le public, une autorité ou le destinataire de l’information.
5 Ne sont pas punissables les opinions, appréciations politiques, pronostics, estimations ou déclarations dont le caractère incertain, hypothétique ou controversé est reconnaissable, ni les informations inexactes communiquées par erreur ou par négligence.
6 Lorsque l’auteur rectifie spontanément, complètement et dans un délai approprié l’information fausse ou trompeuse, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à toute peine.
Développement
La confiance dans les institutions démocratiques suppose que les informations communiquées par les autorités soient fiables. Les membres d’un exécutif et les responsables de l’administration disposent, en raison de leur fonction, d’un accès privilégié à l’information et d’une autorité particulière lorsqu’ils s’adressent au législtaif ou à la population.
Le droit pénal protège déjà la confiance accordée aux actes de l’État. L’art. 317 CP sanctionne ainsi le fonctionnaire ou l’officier public qui constate intentionnellement de manière fausse, dans un titre, un fait ayant une portée juridique. Il n’existe en revanche pas de disposition générale sanctionnant le membre d’un exécutif ou le fonctionnaire qui, dans l’exercice de sa fonction, fournit sciemment une information factuelle fausse au parlement, à une autre autorité ou au public.
Cette lacune est problématique. Dans une démocratie directe, les informations officielles peuvent déterminer les choix du parlement comme ceux des citoyennes et citoyens. La manipulation intentionnelle de ces informations peut fausser le processus de décision démocratique et porter gravement atteinte à la confiance dans les institutions.
Il convient dès lors de compléter le Code pénal afin de sanctionner le membre d’une autorité exécutive ou le haut fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions et dans le dessein de tromper, communique sciemment une information factuelle fausse ou manifestement trompeuse au public, au parlement ou à une autre autorité. La disposition devra également couvrir la transmission intentionnelle d’informations fausses au sein de l’administration lorsqu’elles sont destinées à fonder une décision officielle ou à être communiquées à une autorité ou au public.
La norme devra être strictement circonscrite. L’erreur, la négligence, les divergences d’interprétation, les opinions politiques, les estimations, les prévisions et les appréciations ne devront pas être punissables. La responsabilité pénale supposera la connaissance du caractère faux de l’information et l’intention de tromper.
Il ne s’agit donc nullement de pénaliser le débat politique ou de limiter la liberté d’expression, mais de poser un principe élémentaire de responsabilité publique : celui qui exerce l’autorité de l’État ne doit pas pouvoir tromper délibérément le pouvoir législatif ou la population en présentant comme vrai un fait qu’il sait être faux.
Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 24.09.2026. Données brutes
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