Mettre en oeuvre le rapport d'évaluation relatif aux expertises médicales dans l'Al
déposé le 30.09.2021 à la Session d'automne 2021Premier conseil: Conseil nationalEn commission du Conseil national (01.06.2026)
- LégislationAttribué selon une règle: L’objet comprend une loi fédérale ou un arrêté fédéral sujet au référendum.
Parcours dans les conseils
Les décisions des conseils et des commissions, dans les termes des Services du Parlement.
- 10.11.2022CSSS-NDonner suite (conseil prioritaire)
- 22.05.2023CSSS-EAdhésion
- 21.03.2025Conseil nationalLe délai imparti est prorogé jusqu'à la session de printemps 2027
- 01.12.2025Conseil nationalDécision conforme au projet
- 01.06.2026Conseil des ÉtatsNe pas entrer en matière
Texte déposé
L'article 59 LAI doit être complété par un nouvel alinéa 3bis :
" Si, afin de clarifier la situation, l'office AI doit demander une expertise médicale portant sur une seule discipline, l'office AI compétent et la personne assurée sont tenus, en dérogation à l'art. 44, al. 2, LPGA, de se mettre d'accord sur le choix d'un expert ou d'une experte ; il sera tenu compte des motifs de récusation selon l'art. 36, al. 1, LPGA. A défaut d'accord, l'office AI compétent et la personne assurée désignent chacun un expert ou une experte de leur choix. Ceux-ci établissent l'expertise en commun. "
Développement
Dans le cadre du développement continu de l'AI, le Parlement a modifié l'article 44 LPGA en le complétant par des mesures visant à améliorer et à assurer la qualité des expertises. Quelques mois plus tard, le rapport d'évaluation des expertises médicales dans l'assurance-invalidité, diligenté par le DFI, a été publié assorti de recommandations plus spécifiques. Bien qu'il existe un large consensus sur le fait d'inclure pleinement ces recommandations - cf. réponse du Conseil fédéral aux questions 20.5932 et 21.7269 -, il est apparu que cela n'était pas entièrement possible dans le cadre des ordonnances d'exécution relatives au développement continu de l'AI s'agissant de la procédure de conciliation ; en effet, sans procéder à une modification de la loi, il en résulterait une contradiction avec l'art. 44, al. 2, LPGA.
La présente initiative parlementaire vise la pleine mise en oeuvre des recommandations du rapport d'évaluation concernant l'attribution d'expertises AI monodisciplinaires. Vu que les recommandations se réfèrent aux expertises médicales dans l'AI, il convient en toute logique de compléter uniquement la LAI : la désignation d'une experte ou d'un expert chargé-e d'effectuer un examen médical doit être précédée d'une recherche de consensus. Dans le cadre de cette recherche de consensus, il s'agit bien entendu aussi de tenir compte des motifs de récusation prévus à l'art. 36, al. 1, LPGA.
Seule la recherche d'un véritable consensus, et ce dès le début, permet de renforcer la confiance à l'égard du processus, d'améliorer l'acceptation des résultats et de réduire la probabilité de litiges judiciaires pouvant durer des années. L'expérience issue de la pratique montre que le passage par une véritable recherche de consensus permet en règle générale d'aboutir à un accord. Une expertise commune telle que prévue en cas d'échec de la tentative de recherche de consensus n'est donc qu'une solution de dernier recours ; elle revêt néanmoins une haute importance vu qu'elle garantit aux offices AI et aux personnes assurées de se voir accorder un poids équivalent dans la procédure de conciliation.
Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 18.09.2026. Données brutes
Publication non officielle. Les noms, les chiffres et les textes des votes figurent sans modification, tels que les Services du Parlement les publient.
