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Parlement / Objets / 23.439

23.439Initiative parlementaireEJPDen cours

Prévoir l'obligation pour le Conseil fédéral de motiver tout recours au droit de nécessité

déposé le 15.06.2023 à la Session d'été 2023Premier conseil: Conseil des ÉtatsPlanifié pour le vote final (22.09.2026)

Politique d'EtatParlement

  • LégislationAttribué selon une règle: L’objet comprend une loi fédérale ou un arrêté fédéral sujet au référendum.

Les décisions des conseils et des commissions, dans les termes des Services du Parlement.

  1. 20.08.2024CIP-EDonner suite (conseil prioritaire)
  2. 14.11.2024CIP-NApprobation de la décision de la commission du conseil prioritaire (second conseil)
  3. 15.06.2026Conseil des ÉtatsDécision conforme au projet
  4. 22.09.2026Conseil nationalAdhésion

Il sera adopté une disposition légale qui fera obligation au Conseil fédéral d’indiquer concrètement, lorsqu’il choisit de recourir au droit de nécessité, les raisons pour lesquelles ce choix est juridiquement légitime.

Ces dernières années, le Conseil fédéral a de plus en plus fait usage des compétences qui lui sont dévolues en matière de droit de nécessité. De fait, même après la réforme induite par les initiatives parlementaires 20.437 et 20.438, le Conseil fédéral conserve dans ce domaine des prérogatives considérables, et il continue notamment de pouvoir décider lui-même si les conditions du recours au droit de nécessité sont remplies, le Parlement ayant rejeté sans ambiguïté toute limitation à cet égard (notamment sous la forme d’un contrôle préventif par une délégation des affaires juridiques ou un tribunal).

Le Parlement et l’opinion publique n’en doivent pas moins – et c’est vraiment le minimum – demander au Conseil fédéral qu’il motive juridiquement le recours au droit de nécessité lorsqu’il fait usage des compétences qui sont les siennes dans ce domaine.

Lorsque le Conseil fédéral soumet un projet d’acte à l’Assemblée fédérale, il y joint un message où il doit obligatoirement motiver ce dernier (art. 141 LParl). Mais rien de tel n’est prévu pour les ordonnances de nécessité, alors même que celles-ci peuvent se substituer à la loi, ou même y déroger.

Le Conseil fédéral pourrait certes d’ores et déjà motiver de lui-même le recours à ces ordonnances, mais dans la pratique il ne le fait quasiment jamais, ou du moins pas de manière systématique et substantielle. Les explications qu’il fournit se limitent à l’objet même du texte et n’abordent guère la question de savoir si le recours au droit de nécessité se justifie dans le cas particulier, à quoi s’ajoute que formellement ces explications émanent le plus souvent d’un simple département et non du Conseil fédéral lui-même. Et la réforme précitée de la LParl n’y changera pas grand-chose, puisqu’elle ne prévoit pas, elle non plus, d’obligation de motiver le recours au droit de nécessité.

Prévoir une telle obligation n’entraînerait pas pour le Conseil fédéral de charge de travail supplémentaire, puisqu’il dit de toute façon mener une réflexion sur le recours au droit de nécessité (il est en effet peu probable qu’il en fasse usage sans s’interroger préalablement de manière approfondie sur sa légitimité). À l’inverse, pour le Parlement et le public, cette obligation se traduira par un gain de transparence sur un élément clef de l’État de droit démocratique. Elle améliorera en outre la qualité et la légitimité des processus décisionnels.

S’agissant du texte où faire figurer les dispositions concernées, le choix le plus logique serait la LOGA, du moins pour les ordonnances au sens des articles 184 et 185 Cst. Dans le même esprit, il serait également envisageable de soumettre à une obligation de motivation les « clauses de crise » prévues par certaines lois spéciales (comme les art. 6 et 7 de la loi sur les épidémies ou les art. 31 ss de la loi sur l’approvisionnement économique du pays), soit dans la loi spéciale concernée, soit, là aussi, dans la LOGA.

Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 23.09.2026. Données brutes

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