Permettre de renoncer aux motivations écrites des jugements
déposé le 07.06.2024 à la Session d'été 2024Premier conseil: Conseil des ÉtatsEn commission du Conseil des Etats (28.04.2026)
- Confédération et cantonsAttribué selon une règle: Une initiative cantonale : un canton s’adresse à la Confédération.
Parcours dans les conseils
Les décisions des conseils et des commissions, dans les termes des Services du Parlement.
- 26.06.2025CAJ-EDonner suite
- 28.04.2026Conseil nationalDonné suite
Texte déposé
Se fondant sur l’art. 160, al. 1, de la Constitution fédérale et sur l’art. 115 de la loi sur le Parlement, le canton de Saint-Gall soumet à l’Assemblée fédérale l’initiative suivante :
L’Assemblée fédérale est invitée à modifier le code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) de sorte à étendre les conditions auxquelles les tribunaux de première et de deuxième instance peuvent renoncer à une motivation écrite des jugements. Pour ce faire, il convient, d’une part, de vérifier si les jugements rendus en première ou en deuxième instance peuvent, indépendamment de la sanction prise, être motivés oralement au sens de l’actuel art. 82 CPP. D’autre part, il faut examiner si les tribunaux de première et de deuxième instance peuvent à l’avenir s’abstenir de fournir une motivation écrite et détaillée des jugements lorsque les parties ont renoncé à le faire. Dans un tel cas, les considérations de fait et de droit doivent être remplacées par un résumé des motifs du jugement comportant les principaux éléments de fixation de la peine.
Développement
Les tribunaux d’arrondissement et le tribunal cantonal enregistrent depuis plusieurs années un nombre important d’affaires à traiter et une hausse du nombre de dossiers en suspens. Cette hausse s’explique notamment par une augmentation des cas relevant du droit pénal. Alors que le CPP prévoit que les tribunaux de première instance renoncent à une motivation écrite des jugements en fonction de la sanction, il n’existe pas de disposition similaire pour les tribunaux de deuxième instance.
L’ancienne loi sur la procédure pénale du canton de Saint-Gall (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010) permettait aux personnes prévenues ou à celles qui faisaient l’objet d’une mesure de renoncer à une motivation écrite, indépendamment de la sanction prononcée devant le tribunal de première ou de deuxième instance (art. 220 et 221). Dans la mesure où les autres parties ne s’y opposaient pas, les considérations de fait et de droit étaient remplacées par un résumé des motifs du jugement avec les principaux éléments de la fixation de la peine, ce qui représentait une solution efficace à peu de frais. Les émoluments de décision ont diminué en conséquence.
Au vu des expériences positives du canton après avoir renoncé à la motivation des jugements selon l’ancienne loi de procédure pénale, et compte tenu de l’augmentation des affaires en suspens, la commission juridique du parlement saint-gallois suggère que la possibilité, pour tous les tribunaux cantonaux, de renoncer à la motivation des jugements soit inscrite dans le CPP. Pour décharger au maximum le système judiciaire, il faudrait idéalement permettre aux tribunaux de première et deuxième instance de renoncer à motiver leurs décisions, quelle que soit la peine prononcée.
Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 18.09.2026. Données brutes
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