Intermédiation en réassurance. Adapter le droit de la surveillance des assurances pour éviter de pénaliser l'économie suisse
déposé le 14.03.2024 à la Session de printemps 2024Premier conseil: Conseil des ÉtatsLiquidé (16.09.2026)
Parcours dans les conseils
Les décisions des conseils et des commissions, dans les termes des Services du Parlement.
- 06.06.2024Conseil des ÉtatsAdoption
- 18.12.2024Conseil nationalAdoption
- 18.06.2026Conseil des ÉtatsClassé dans le cadre d’un autre objet 25.089
- 16.09.2026Conseil nationalClassé dans le cadre d’un autre objet 25.089
Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification de la loi sur la surveillance des assurances (LSA), touchant par ex. les art. 2, al. 2, ou 35, al. 1, en rel. avec l’art. 44, al. 2, qui prévoira que les dispositions relatives à la surveillance des intermédiaires d’assurance et la disposition pénale correspondante ne s’appliquent pas aux entreprises de réassurance.
Développement
La récente révision de la LSA visait principalement à améliorer la protection des clients et à renforcer la compétitivité de la place économique suisse. Or, en étendant aux entreprises de réassurance les nouvelles dispositions applicables à la surveillance des intermédiaires, cette révision manque sa cible dans les deux cas.
La réglementation actuelle pénalise en particulier les réassureurs suisses pour ce qui est de la souscription d’opérations d’assurance suisses qui sont intermédiées par des courtiers étrangers non enregistrés en Suisse. Ils sont en effet désavantagés par rapport aux réassureurs étrangers actifs en Suisse, car ceux-ci ne sont pas soumis à la surveillance de la LSA et peuvent donc continuer comme par le passé à traiter ce type d’affaires, contrairement aux réassureurs suisses. Ainsi, une entreprise de réassurance suisse ne peut plus réassurer d’opérations intermédiées par un courtier non enregistré, alors qu’une entreprise de réassurance étrangère le peut. À quoi s’ajoute que la nouvelle réglementation limite pour tous les assureurs et réassureurs suisses le choix des intermédiaires de réassurance.
Cela signifie concrètement ce qui suit :
• protection des clients : les clients des réassureurs, soit les assureurs, disposent d’une gestion professionnelle des risques et sont donc en mesure d’évaluer un contrat de réassurance dans les moindres détails. C’est dire qu’ils ont nettement moins besoin d’être protégés qu’un client non professionnel. En outre, ni la branche ni la FINMA n’ont connaissance d’abus qui auraient été commis dans l’intermédiation en réassurance. Il convient donc de soustraire aux dispositions de surveillance prudentielle concernées les opérations qui concernent les clients professionnels, notamment en matière de réassurance ;
• désavantage concurrentiel : c’est le droit suisse lui-même qui désavantage les réassureurs suisses par rapport à la concurrence étrangère. Plusieurs entreprises ont déjà éprouvé les effets de cette inégalité de traitement, avec des opérations que l’on a préféré traiter à l’étranger.
Il convient donc de modifier certaines dispositions spécifiques de la LSA (par ex. les art. 2, al. 2, ou 35, al. 1, en rel. avec l’art. 44, al. 2) de façon que les dispositions relatives à la surveillance des intermédiaires et la disposition pénale correspondante ne s’appliquent pas aux entreprises de réassurance. Cela permettra de mettre en œuvre une approche réglementaire et prudentielle fondée sur la protection des clients, d’empêcher que de nouveaux coups ne soient portés à l’économie suisse de la réassurance, de mettre fin à l’inégalité de traitement dont sont victimes les réassureurs suisses en Suisse et de préserver par là leur compétitivité.
Avis du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.
Proposition du Conseil fédéral
Adoption
Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 18.09.2026. Données brutes
Publication non officielle. Les noms, les chiffres et les textes des votes figurent sans modification, tels que les Services du Parlement les publient.
