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Parlement / Objets / 26.1053

26.1053QuestionEDIen cours

Double rémunération pour les médecins italiens soignant des travailleurs frontaliers victimes d’accidents. Coordination entre la loi fédérale sur l’assurance-accidents et le service national de santé italien

déposé le 01.10.2026 à la Session d'automne 2026Premier conseil: Conseil nationalDéposé (01.10.2026)

Politique européennePolitique migratoireProtection socialeSanté

Les décisions des conseils et des commissions, dans les termes des Services du Parlement.

Aucune décision d’un conseil ou d’une commission pour l’instant.

Les travailleurs frontaliers exerçant une activité lucrative en Suisse sont obligatoirement assurés contre les accidents non professionnels (art. 8 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents [LAA; RS 832.20], art. 13 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents); les primes étant à leur charge (art. 91, al. 2, LAA). Les personnes qui exercent le droit d’option prévu à l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681) sont exemptées de l’obligation de s’assurer conformément à la loi fédérale sur l’assurance-maladie et sont assurées contre la maladie dans leur État de résidence ; en Italie, les médecins généralistes perçoivent de la part du service national de santé une rémunération forfaitaire pour chaque patient. En cas d’accident non professionnel soigné en Italie, il pourrait donc y avoir une double prise en charge d’une même prestation.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

• Comment les prestations LAA relatives aux accidents non professionnels sont-elles classées en vertu du règlement (CE) n° 883/2004 : dans le chapitre « maladie » (art. 17 à 19) ou dans le chapitre « accidents du travail et maladies professionnelles » (art. 36) ?

• Quels contrôles la CNA effectue-t-elle sur les factures des fournisseurs de prestations italiens pour éviter le remboursement des prestations déjà prises en charge par le service national de santé ?

• Dans les relations entre la CNA et les institutions italiennes, le versement de prestations en nature pour le compte de l’institution compétente et le remboursement entre institutions sont-ils garantis (art. 35, 36 et 41 du règlement (CE) n° 883/2004 et art. 62 ss du règlement (CE) n° 987/2009) ? Si non pourquoi ?

• La convention conclue le 14 décembre 1962 entre la Suisse et l’Italie à propos de la sécurité sociale (RS 0.831.109.454.2) et l’arrangement administratif de 1982 (art. 14) sont-ils toujours applicables parallèlement au règlement (CE) n° 883/2004 (art. 8) ? Existe-t-il d’autres accords bilatéraux en vigueur concernant le remboursement de ces soins ?

• De quelles données dispose-t-il concernant le nombre annuel de cas et les montants facturés à la CNA par des fournisseurs de prestations italiens au titre d’accidents non professionnels de travailleurs frontaliers?

• Le Conseil fédéral est-il disposé à soulever cette question au sein du Comité mixte de l’accord sur la libre circulation des personnes dans le but d’éliminer les éventuels chevauchements de couverture entre l’assurance suisse et la couverture maladie de l’État de résidence ?

Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 29.10.2026. Données brutes

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