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Parlement / Objets / 26.1055

26.1055QuestionUVEKen cours

Conduite automatisée. Est-il possible de délivrer des autorisations pour les robotaxis ?

déposé le 02.10.2026 à la Session d'automne 2026Premier conseil: Conseil nationalDéposé (02.10.2026)

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Un article de presse spécule quant au projet de Waymo de mettre en service des robotaxis en Suisse. Le président de la Confédération Guy Parmelin, qui a eu l’occasion de tester ces véhicules, serait enthousiasmé par l’expérience. L’article ajoute que selon l’Office fédéral des routes (OFROU), quelques modifications législatives ponctuelles suffiraient, le cas échéant, pour autoriser les robotaxis.

Cette affirmation surprend dans la mesure où la révision de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) portait sur les places de stationnement, les systèmes de pilotage automatique sur autoroute et la circulation sur des tronçons approuvés. Le message correspondant évoque les véhicules sans conducteur circulant, sous surveillance, sur des tronçons prédéfinis, en précisant que les utilisations sortant de ce cadre ne pourront être autorisées que sous la forme d’essais. Il n’a jamais été question d’une utilisation généralisée comme en nécessiterait une entreprise de taxis.

L’ordonnance sur la conduite automatisée (OCAut) règle, aux art. 43 à 48, l’« autorisation des conditions d’utilisation », et les instructions de l’OFROU du 19 décembre 2025 prévoient de segmenter par tronçon et par intersection les conditions d’utilisation demandées.

Compte tenu de ces éléments, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes.

1. Le Conseil fédéral interprète-t-il la base légale comme la possibilité pour les cantons d’autoriser des conditions d’utilisation au sens des art. 43 et suivants OCAut pour toutes les routes d’un territoire donné et donc de rendre possible une exploitation générale pour les taxis automatisés ?

2. L’autorisation d’un tronçon doit tenir compte des conditions locales (art. 45, al. 2, OCAut). Comment une entreprise de taxis peut-elle fonctionner si certaines voies sont interdites à la circulation ? Quel est le rôle des communes et de leurs corps de police à cet égard (surveillance au sens de l’art. 48 OCAut) ?

3. Les instructions de l’OFROU utilisent les termes « tronçon », « périmètre des tronçons » et « conditions d’utilisation ». Quelle est leur définition et que signifient-ils par rapport aux tronçons autorisés par les cantons selon l’art. 25c LCR ?

4. Si le Conseil fédéral estime que la base légale en vigueur est suffisante pour les robotaxis : sur quelles parties du message ou du débat parlementaire fonde-t-il cette interprétation ?

5. À quelles modifications législatives ponctuelles l’OFROU fait-il allusion dans les propos rapportés par les journalistes ?

6. Étant donné que nul ne peut se prévaloir d’un droit à l’évaluation de demandes d’autorisation avant la fin de février 2028 (art. 51 OCAut) : quelles bases légales autoriseraient la mise en exploitation de robotaxis avant cette date, et quels sont les droits de participation des cantons et des communes à cet égard ?

Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 03.11.2026. Données brutes

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