Les contenus sont traduits automatiquement de l’allemand et n’ont pas été vérifiés ; seul l’original allemand fait foi. Les citations des sources figurent dans leur langue d’origine.

Parlement / Objets / 26.3811

26.3811MotionEJPDen cours

S'inspirer du Danemark et de la Suède pour gérer le regroupement familial dans l'intérêt de la Suisse

déposé le 18.06.2026 à la Session d'été 2026Premier conseil: Conseil nationalL’avis relatif à l’intervention est disponible (02.09.2026)

Questions socialesPolitique migratoire

Les décisions des conseils et des commissions, dans les termes des Services du Parlement.

Aucune décision d’un conseil ou d’une commission pour l’instant.

Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification de la loi pour que, sauf si des traités prévalent, le droit au regroupement familial soit toujours soumis aux conditions minimales suivantes :

- la personne qui le demande dispose de moyens financiers suffisants pour assurer durablement sa subsistance ainsi que celle des personnes qu’elle fait venir, sans aucune aide de l’État ; des assouplissements doivent être prévus pour les personnes reconnues comme réfugiés pendant les trois mois suivant l’octroi de l’asile ;

- elle est âgée d’au moins 24 ans ;

- le conjoint à faire venir est âgé lui aussi d’au moins 24 ans et le mariage n’a pas été conclu à des fins de regroupement familial ;

- les enfants à faire venir ne sont pas âgés de plus de 15 ans ;

- la personne requérante et les personnes à faire venir assument elles-mêmes tous les frais liés au regroupement, sans aide de l’État (obtention de documents, frais de voyage, etc.).

Le regroupement familial est l’un des principaux canaux de migration et par-là, l’une des principales raisons de la croissance démographique en Suisse. En effet, un quart de l’immigration permanente s’est fait par cette voie en 2023, soit 46 281 personnes, ce qui représente une hausse de 7,6 % par rapport à 2022.

Économiquement, une poursuite de cette évolution n’est pas dans l’intérêt global de la Suisse. Car contrairement aux autres canaux d’immigration réguliers, le regroupement familial n’est pas corrélé à une demande de main-d’œuvre. Il s’agit même de l’une des catégories d’immigration les plus défavorables pour la Suisse, avec un risque de dépendance à l’aide sociale - reconnu par le Conseil fédéral - plus élevé que la moyenne pour les ressortissants de pays tiers (17.3260).

Pourtant, la Constitution fédérale pose le principe selon lequel l’immigration doit être gérée de manière autonome et qu’elle doit correspondre aux intérêts économiques globaux de la Suisse. Pour que ce principe puisse être respecté, il est expressément prévu que le droit au regroupement familial peut être limité (art. 121a Cst.).

Le Danemark et la Suède ont montré la voie dans ce sens, dans le respect de la Convention de Genève sur les réfugiés.

Au vu du résultat du scrutin du 14 juin 2026 sur l'initiative "Non à une Suisse à 10 millions !", le moment est venu de revoir l'appréciation qui avait conduit au rejet de la motion 24.4320.

Le Conseil fédéral se réfère à son avis relatif aux motions de même teneur 24.4320 et 24.4444 « S’inspirer du Danemark et de la Suède pour gérer le regroupement familial dans l’intérêt de la Suisse », déposées respectivement par le groupe UDC et le conseiller aux États Jakob Stark. Le Conseil national a rejeté la motion 24.4320 le 10 mars 2025, tandis que le Conseil des États a rejeté la motion 24.4444 le 13 mars 2025.

Le Conseil fédéral examine régulièrement des mesures et des lois adoptées dans d’autres pays pour voir si elles pourraient être pertinentes pour la Suisse. C’est dans cet esprit qu’il avait proposé d’adopter le postulat 24.3939 Z’graggen (Analyse des procédures d’asile dans différents pays européens), qui demandait qu’une analyse soit faite des procédures d’asile et des développements dans différents pays européens afin d’en tirer des conclusions pour la politique de la Suisse en matière d’asile. Le postulat a entre-temps été transmis au Conseil fédéral. Le rapport sera vraisemblablement présenté au printemps de 2027. La marge de manœuvre pour une adaptation des conditions légales du regroupement familial est limitée par des dispositions du droit constitutionnel et du droit international (en particulier la Convention européenne des droits de l’homme, CEDH ; RS 0.101). Dans ce contexte, il y a également lieu de prendre en compte les engagements de la Suisse avec l’Union européenne (cf. art. 3 annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes, ALCP ; RS 0.142.112.681). Le marché du travail est le principal moteur de l’immigration et du regroupement familial en Suisse : plus de la moitié des personnes arrivant en Suisse via un regroupement familial viennent de l’espace UE/AELE. Dans le droit de l’asile, le champ d’application du regroupement familial est plus restreint que dans le droit des étrangers. Aux termes de la législation sur l’asile, seul un réfugié reconnu ayant obtenu l’asile peut demander un regroupement familial de personnes à l’étranger. Les conditions posées pour un regroupement familial relevant du droit des étrangers sont déjà très restrictives ; ne pas dépendre de l’aide sociale est par exemple un critère. Ce n’est que pour le regroupement familial demandé par une personne suisse ou ressortissante de l’UE/AELE que les conditions sont moins strictes. La notion de membre de la famille est aussi plus large pour ces deux catégories. Elle englobe notamment les descendants de moins de 21 ans ou à charge ainsi que les ascendants du regroupant et de son conjoint qui sont à sa charge. Selon l’art. 85c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), le conjoint et les enfants mineurs d’une personne admise à titre provisoire peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut qu’elle, à certaines conditions, au plus tôt trois ans après la décision d’admission provisoire. Toutefois, dans son arrêt de principe M.A. c. Danemark du 9 juillet 2021, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a estimé qu'un délai d'attente légal de trois ans n'était pas compatible avec le droit au respect de la vie familiale. Le Tribunal administratif fédéral a repris cette jurisprudence. Le Secrétariat d'État aux migrations doit désormais examiner après un délai d’attente de deux ans déjà si les conditions du regroupement familial sont remplies. Dans un souci de sécurité juridique, le Conseil fédéral souhaite inscrire dans la loi ce changement de pratique concernant les délais. Suite à l’arrêt de la CourEDH, le Danemark a lui aussi réduit le délai d’attente à deux ans. L’instauration d’un âge minimal de 24 ans pour demander un regroupement familial serait problématique, compte tenu du principe d’égalité consacré par l’art. 8 de la Constitution fédérale (Cst.) et pourrait contrevenir au principe de proportionnalité, vu que cette limite d’âge ne semble pas appropriée pour réduire l’immigration, mais représenterait une vexation excessive pour les personnes concernées. Il n’y a en outre pas de critères objectifs pour cet âge minimal. Fixer à 15 ans l’âge maximal pour bénéficier d’un regroupement familial ne serait en outre pas cohérent vis-à-vis des autres réglementations nationales concernant l’âge de la majorité et serait incompatible, entre autres, avec la Convention relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) et la CEDH, car il ne serait plus possible de procéder à une mise en regard des intérêts dans chaque cas. L’introduction du critère de la non-dépendance à l’aide sociale pour le regroupement familial en vertu de la législation sur l’asile serait contraire à la jurisprudence : selon le Tribunal fédéral, les exigences en matière d'indépendance de l'aide sociale ne peuvent pas être aussi restrictives pour les personnes ayant la qualité de réfugié que pour celles relevant du droit des étrangers en raison du devoir de protection particulier découlant de la Constitution et de la CEDH envers les réfugiés (ATF 139 I 330, consid. 4.2 ; arrêt 2C_660/2015 du 26 août 2015 du Tribunal fédéral, consid. 2.2.). La jurisprudence de la CourEDH s’inscrit dans la même ligne : on ne saurait exiger des réfugiés l’impossible en termes d’indépendance financière. Pour toutes ces raisons, l’introduction de critères concernant l’indépendance financière n’aurait guère d’effets sur le nombre de demandes de regroupement familial. Enfin le SEM est restrictif concernant les frais engagés par des personnes du domaine de l’asile pour venir en Suisse : il ne les prend en charge qu’exceptionnellement, dans le cas de requérants totalement démunis et notamment pour éviter qu’un retard ne mette en danger leurs proches. Pour les regroupements familiaux relevant du droit des étrangers, la Confédération ne verse aucune participation aux frais de voyage.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Rejet

Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 18.09.2026. Données brutes

Publication non officielle. Les noms, les chiffres et les textes des votes figurent sans modification, tels que les Services du Parlement les publient.