Présence de micropolluants dans les eaux. Application de la législation, cohérence scientifique et principe de proportionnalité
déposé le 18.06.2026 à la Session d'été 2026Premier conseil: Conseil nationalL’avis relatif à l’intervention est disponible (02.09.2026)
Parcours dans les conseils
Les décisions des conseils et des commissions, dans les termes des Services du Parlement.
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Texte déposé
1. Comment le Conseil fédéral s'assure-t-il que les mesures relatives aux micropolluants soient proportionnées et s'appuient sur une évaluation scientifique solide ?
2. Comment s’assure-t-il que, dans le cadre des mesures visant à réduire les micropolluants, rejetés notamment lors de procédés à forte consommation d’énergie tels que le traitement thermique des eaux usées, le principe de la proportionnalité soit respecté au regard de la consommation d’énergie, des émissions de CO2 et de l’utilité réelle pour la protection des eaux, mais aussi au regard de la rentabilité et de la faisabilité technique ?
3. Comment justifie-t-il le fait que les composés organiques soient soumis à une évaluation différenciée, alors que les pesticides et leurs métabolites doivent respecter une valeur limite générale ?
Développement
Dans le cadre de l'application de la législation sur la protection des eaux, même de légers dépassements des valeurs de précaution générales peuvent entraîner des mesures coûteuses, alors qu'aucun risque significatif n'existe ou ne peut être présumé.
Il est par ailleurs frappant de constater que les pesticides et leurs métabolites font l'objet d'un traitement réglementaire différent de celui des autres traces de substances organiques :
• Les pesticides et leurs métabolites pertinents sont soumis à une valeur limite générale de 0,1 µg/l, indépendamment de leur toxicité réelle ou des données disponibles.
• En revanche, pour les composés organiques, l'ordonnance sur l'eau potable prévoit une évaluation différenciée, qui s'appuie à la fois sur la disponibilité des données toxicologiques et sur la toxicité présumée.
• Alors que l'ordonnance sur la protection des eaux définit, pour les composés organiques, des critères de qualité spécifiques à chaque substance et fondés sur des données écotoxicologiques, les pesticides sont soumis en plus à une valeur limite générale de 0,1 µg/l.
Avis du Conseil fédéral
1 et 2) Lorsque le Conseil fédéral propose des mesures au niveau de la loi et les précise au niveau de l’ordonnance, leurs effets sur l’environnement, la société et l’économie sont identifiés et examinés dans le cadre de la procédure législative. Ils sont ensuite pris en compte dans le processus décisionnel. En vertu de l’art. 45 de la loi fédérale sur la protection des eaux (RS 814.20), l’exécution et, partant, la définition et la mise en œuvre des mesures incombent aux cantons. Les aides à l’exécution de la Confédération et les fiches intercantonales contribuent à garantir une exécution uniforme et proportionnée au niveau cantonal. Les mesures prises par les cantons s’appuient sur l’état de la technique, qui est fixé par les associations professionnelles en collaboration avec la Confédération et les cantons et qui tient compte de la viabilité économique et de la faisabilité technique.
3) Les valeurs limites et les valeurs maximales fixées à 0,1 µg/l respectivement dans l’ordonnance sur la protection des eaux (OEaux ; RS 814.201) et dans l’ordonnance du DFI sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD ; RS 817.022.11) pour les substances actives utilisées dans des pesticides se fondent sur le principe de précaution et non sur un seuil toxicologique concret. Les produits phytosanitaires, et en partie aussi les biocides, sont introduits dans l’environnement de manière ciblée et réfléchie. Étant donné qu’il s’agit de substances biologiquement actives, il convient d’éviter autant que possible tout apport dans l’eau potable.
Contrairement à l’OEaux, l’OPBD inclut également les métabolites pertinents. Un métabolite est considéré comme pertinent s’il présente des propriétés nocives pour la santé ou s’il n’est pas possible d’exclure que la substance active d’origine possède de telles propriétés, notamment en cas de risque cancérigène. Comme c’est le cas pour les métabolites pertinents, une valeur maximale de 0,1 µg/l dans l’eau potable s’applique aux composés organiques de toxicité inconnue affichant un potentiel génotoxique. Les dispositions légales sont donc comparables. Pour ce qui est des eaux superficielles, l’OEaux prévoit par ailleurs des valeurs limites justifiées du point de vue écotoxicologique pour 19 substances actives utilisées dans des pesticides et pour 3 substances actives utilisées dans des médicaments, qui sont des substances présentant un risque élevé pour les végétaux et les animaux.
Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 18.09.2026. Données brutes
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