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Parlement / Objets / 26.4338

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Détention d'armes : reprendre le mécanisme AI de signalement existant pour l'aptitude à la conduite

déposé le 30.09.2026 à la Session d'automne 2026Premier conseil: Conseil nationalDéposé (30.09.2026)

Politique de sécuritéProtection sociale

Les décisions des conseils et des commissions, dans les termes des Services du Parlement.

Aucune décision d’un conseil ou d’une commission pour l’instant.

Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification de la LAI transposant au domaine des armes le mécanisme de l'art. 66c LAI :

• l'office AI qui a des motifs sérieux de penser qu'une personne assurée n'a pas les capacités physiques ou psychiques nécessaires pour détenir une arme sans mettre en danger sa propre personne ou celle d'autrui peut la signaler à l'autorité cantonale compétente ;

• il en informe la personne concernée ;

• il remet les documents correspondants au cas par cas et sur demande ;

• l'autorité cantonale vérifie l'existence d'une autorisation ou d'une détention enregistrée et apprécie les mesures à prendre selon les art. 8 al. 2 et 31 LArm ; l'annonce sans correspondance est classée sans suite.

Depuis 2012, un office AI qui doute de la capacité d'une personne assurée à conduire un véhicule ou un bateau en toute sécurité peut la signaler au service cantonal compétent. Le législateur a jugé que le secret de fonction ne devait pas primer sur la sécurité d'autrui, pour autant que l'atteinte reste minimale.

La détention d'une arme pose la même question, avec un potentiel de dommage supérieur. On objectera que l'art. 30b LArm permet déjà cette communication. Mais il confère un droit à une personne physique, non une compétence à l'institution : le collaborateur décide seul, sans procédure ni validation, en assumant seul le risque pénal s'il apprécie mal la situation. Rien n'oblige l'office à examiner la question, rien n'encadre le contenu de l'annonce, rien ne garantit l'information de la personne concernée, rien n'impose de suite à l'autorité destinataire. Le résultat est connu : cette disposition n'est pour ainsi dire jamais utilisée par les assurances sociales. Un droit que personne n'exerce ne protège personne.

Une seconde objection tient au fait que l'office AI ignore le plus souvent si la personne détient une arme. C'est vrai, et c'est pourquoi la vérification incombe à l'autorité cantonale, seule détentrice des registres.

Le seuil reste celui de la mise en danger sérieuse et concrète, jamais celui du diagnostic ou de l'octroi d'une rente. C'est déjà la règle pour la conduite.

Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 29.10.2026. Données brutes

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