Les équipements de protection humanitaire ne sont pas des armes. Protéger efficacement la population ukrainienne
déposé le 01.10.2026 à la Session d'automne 2026Premier conseil: Conseil nationalDéposé (01.10.2026)
Parcours dans les conseils
Les décisions des conseils et des commissions, dans les termes des Services du Parlement.
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Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de créer les conditions juridiques et administratives permettant l’exportation, depuis la Suisse, d’équipements de protection humanitaire en faveur de la population civile dans les conflits armés. Cela vaut également pour les équipements de protection considérés comme des biens à double usage ou des biens militaires spécifiques. L’exportation de ces équipements devrait être autorisée lorsqu’un examen basé sur les risques montre de manière suffisamment plausible que les équipements en question sont destinés à un usage civil ou humanitaire et que leur exportation dans ce cas concret ne favorisera pas directement et d’une manière militairement pertinente la capacité de combat d’une partie au conflit.
Développement
La guerre en Ukraine montre l’importance, pour les personnes vivant chaque jour sous la menace d’attaques, de disposer d’une protection efficace. Les gilets de protection, casques et autres équipements de protection peuvent protéger les enfants, les enseignants, le personnel médical, les journalistes ainsi que les collaborateurs d’organisations humanitaires ou d’infrastructures civiles. En accord avec sa tradition humanitaire, la Suisse devrait permettre de telles livraisons et soutenir ainsi de manière ciblée la population civile en Ukraine. Les équipements de protection peuvent avoir une application militaire, mais ce n’est pas nécessairement le cas. Par conséquent, le seul fait d’être classés, sur le plan technique, comme des biens à double usage ou des biens militaires spécifiques ne signifie pas que leur exportation, dans un cas concret, apportera un avantage militaire. Le destinataire final, l’usage prévu, le type et la quantité des biens en question ainsi que le risque d’une utilisation militaire ou d’un transfert sont également déterminants. Une déclaration de destination finale, une interdiction de transfert et des possibilités de contrôle appropriées peuvent réduire ce risque.
Le principe de l’égalité de traitement prévu par le droit de la neutralité est respecté. La simple indication d’un destinataire final civil ou l’absence d’indices d’abus concrets ne sont pas suffisantes. Il y a lieu de procéder à un examen minutieux adapté au risque, afin de déterminer si les équipements à exporter sont destinés à un usage civil ou humanitaire et si leur exportation ne favorisera pas directement et d’une manière militairement pertinente la capacité de combat d’une partie au conflit. Il n’est toutefois pas possible de garantir totalement la destination finale ultérieure. L’ampleur de l’examen et les mesures de sécurité doivent être fonction des risques concrets.
La motion demande un contrôle à l’exportation différencié, afin que la Suisse puisse contribuer davantage à la protection de la population civile ukrainienne tout en respectant le droit de la neutralité et d’autres restrictions à l’exportation.
Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 21.10.2026. Données brutes
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