Obligation d’établir un plan social : qui négocie et qui paie le tribunal arbitral ?
déposé le 02.10.2026 à la Session d'automne 2026Premier conseil: Conseil nationalDéposé (02.10.2026)
Parcours dans les conseils
Les décisions des conseils et des commissions, dans les termes des Services du Parlement.
Aucune décision d’un conseil ou d’une commission pour l’instant.
Texte déposé
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
• L’obligation d’établir un plan social est en vigueur depuis 2014 et n’a jamais été évaluée. Dans combien de cas l’art. 335i CO a-t-il été appliqué et dans combien de cas un tribunal arbitral a-t-il été saisi selon l’art. 335j CO ? Le Conseil fédéral est-il disposé à collecter ces chiffres et à évaluer les art. 335d ss CO ?
• En 2013, il a été expliqué lors des débats que la disposition sur le tribunal arbitral garantirait qu’il n’y aurait pas de pseudo-négociations. Le Conseil fédéral estime-t-il lui aussi que cet objectif n’a pas été atteint ?
• Les associations de travailleurs ne sont des partenaires de négociation que s’il existe une convention collective de travail (CCT ; art. 335i, al. 3, CO). À défaut, les négociations sont menées avec les représentants des travailleurs, qui peuvent être eux-mêmes affectés, ou avec les personnes fraîchement licenciées. Ce déséquilibre des rapports de force est-il compatible avec l'objectif de la norme ? Comment pourrait-on y remédier ?
• Les travailleurs ou leurs représentants ou associations peuvent se faire assister par des experts (art. 335i, al. 4, CO). a. La loi ne règle cependant pas la question du financement. Cela n'empêche-t-il pas de facto le recours à un expert, notamment dans les secteurs où les salaires sont bas ? b. Un syndicat peut-il être sollicité en tant qu'expert, et l'employeur est-il tenu de l'accepter ? c. L’employeur peut-il refuser de reconnaître comme partie aux négociations un syndicat mandaté par de nombreuses personnes concernées, mais qui n’est pas partie à la CCT applicable, en invoquant notamment les autres partenaires sociaux signataires de la CCT ?
• La loi ne régit ni la constitution du tribunal arbitral, ni la prise en charge et le calcul des frais. Si l'employeur refuse d'avancer les frais (art. 378 du code de procédure civile, CPC), c’est la partie salariée qui doit avancer la totalité ; L’assistance judiciaire est exclue (art. 380 CPC). a. Que sait le Conseil fédéral concernant le montant des frais liés à ces procédures d’arbitrage ? b. Le plan social ne dépend-il pas, de ce fait, du soutien financier apporté par un syndicat aux personnes concernées ? Ne faut-il pas une réglementation permettant une représentation juridique indépendante sans risque financier ?
Développement
La fermeture de l'hôpital de Menziken entraîne la perte d'emploi de 149 des 303 salariés. L'employeur fait valoir qu’en l’absence d’une CCT, les syndicats n’auraient pas de mandat de négociation – bien que de nombreux salariés aient désigné dès le départ un syndicat pour les représenter. Cette situation met en évidence une faiblesse du système : en l’absence d'une CCT et d'une représentation des salariés, ce sont les personnes qui viennent d’être licenciées qui négocient. L’employeur détermine ainsi de fait le pouvoir de négociation de la partie adverse.
Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 23.10.2026. Données brutes
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