Régionalisation des STEP : incidences sur le débit des petits cours d’eau
déposé le 02.10.2026 à la Session d'automne 2026Premier conseil: Conseil nationalDéposé (02.10.2026)
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Texte déposé
En vertu de l’art. 4 de l’ordonnance sur la protection des eaux, les cantons sont tenus d’établir un plan régional de l’évacuation des eaux. Ils définissent en conséquence les lieux d’implantation des stations centrales d’épuration (STEP) et les périmètres qui y sont raccordés. La régionalisation des STEP peut avoir des avantages sur le plan opérationnel et réduire l’apport d’eaux à évacuer dans des exutoires sensibles. Toutefois, elle entraîne aussi à l’échelon régional une soustraction d’eau lorsque l’eau provenant d’aquifères régionaux n’est plus reversée dans les eaux locales après avoir été utilisée et épurée, mais qu’elle est déversée ailleurs. Écologiquement, les conséquences peuvent être négatives surtout pour les petits cours d’eau. L’été 2026, marqué par la canicule, la sécheresse et un étiage généralisé, a souligné l’importance croissante de disposer d’un débit suffisant. Un arrêt du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne démontre l’acuité du problème : se prononçant sur la régionalisation d’une STEP, le tribunal a constaté que l’intérêt à disposer d’un débit suffisant dans les cours d’eau devait être pris en compte et qu’une pesée des intérêts entre qualité et quantité des eaux s’imposait.
La révision de la loi sur la protection des eaux visant à améliorer les performances d’épuration des STEP permet aussi de réévaluer les incidences de la régionalisation des STEP sur le débit des petits cours d’eau. Les questions suivantes se posent donc :
• Quelles dispositions du droit fédéral permettent de s’assurer que les incidences de la régionalisation des STEP sur le débit et l’écologie des eaux des exutoires actuels ainsi que la recharge des eaux souterraines dans le bassin versant actuel sont prises en compte de manière appropriée ?
• Quelles sont les analyses hydrologiques requises si la régionalisation des STEP entraîne un transfert d’eau hors d’un bassin versant ? Faut-il alors en évaluer les effets sur le régime hydrique régional ?
• Les dispositions concernant les débits résiduels sont-elles applicables dans de tels cas ? Si tel n’est pas le cas, comment le droit fédéral garantit-il la protection des eaux en termes quantitatifs ? Y a-t-il une lacune réglementaire et si oui, comment pourrait-elle être comblée ?
• Selon quels critères les avantages d’une réduction de l’apport d’eaux à évacuer et les inconvénients d’un débit réduit doivent-ils être soupesés en tenant compte de périodes d’étiage de plus en plus fréquentes ?
• Y a-t-il des aides à l’exécution ou des recommandations de la Confédération pour évaluer les incidences sur le débit des cours d’eau concernés ? Si tel n’est pas le cas, le Conseil fédéral estime-t-il nécessaire d’élaborer de telles bases ?
Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 30.10.2026. Données brutes
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