Dispositif de Bâle III. Pénalité pour les exploitations agricoles
déposé le 02.10.2026 à la Session d'automne 2026Premier conseil: Conseil nationalDéposé (02.10.2026)
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Texte déposé
Les entreprises et immeubles agricoles qui sont soumis à la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) sont classés de manière non différenciée dans la catégorie des objets commerciaux selon l’art. 72, al. 4, de l’ordonnance sur les fonds propres (OFR) – tout comme les immeubles classiques destinés à des bureaux, au commerce ou à l’industrie. Cette classification n’est justifiée nulle part du point de vue de l’analyse des risques dans le rapport explicatif de la Confédération ; elle semble n’être qu’une simple conséquence de la révision des catégories d’immeubles suite à la mise en œuvre du dispositif de Bâle III.
Les entreprises agricoles se distinguent toutefois fondamentalement des objets commerciaux ordinaires : elles sont évaluées sur une base conservatrice selon la valeur de rendement au lieu de la valeur vénale conformément à la LDFR, leur assujettissement aux droits de gage immobilier est limité par la loi (charge maximale, art. 73 LDFR) et elles font l’objet d’une forte demande, ce qui facilite considérablement leur valorisation par rapport à d’autres objets commerciaux. Le risque de crédit pour la banque apportant le financement est par conséquent faible.
La classification en vigueur en tant qu’objet commercial a pour conséquence que les fonds propres requis pour les hypothèques agricoles sont plus élevés que ne le justifie leur risque réel. Ces coûts supplémentaires sont répercutés sur les agriculteurs par l’intermédiaire des taux hypothécaires et augmentent les coûts des financements et des reprises d’exploitations, sans que cela soit justifié par un risque réellement plus élevé.
• Comment le Conseil fédéral justifie-t-il cette hausse du coût du financement, qui n’a aucun rapport avec le risque, compte tenu de l’importance de l’agriculture pour la sécurité de l’approvisionnement et pour l’espace rural ?
• Le Conseil fédéral est-il disposé à adapter les prescriptions en matière de fonds propres, de telle sorte que les entreprises agricoles soumises à la LDFR soient traitées à l’avenir conformément à leur risque réel et non en tant qu’objet commercial ordinaire ?
Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 21.10.2026. Données brutes
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