Dispositions cantonales d’exécution de l’art. 97, al. 3, let. e, LEI
déposé le 04.03.2026 à la Session de printemps 2026Premier conseil: Conseil nationalLiquidé (09.03.2026)
Parcours dans les conseils
Les décisions des conseils et des commissions, dans les termes des Services du Parlement.
- 09.03.2026Conseil nationalRéponse donnée par écrit
Texte déposé
Le Conseil fédéral précise les obligations de communiquer prévues à l’art. 97 LEI dans les art. 82 à 82g OASA. Or, il n’y a pas de disposition d’exécution pour l’art. 97, al. 3, let. e, LEI (« d’autres décisions indiquant l’existence de besoins d’intégration particuliers conformément aux critères définis à l’art. 58a »). Certains cantons (par exemple Zurich) ont donc défini des cas supplémentaires soumis à l’obligation de communiquer. Le Conseil fédéral partage-t-il l’avis selon lequel les cantons agissent ainsi dans l’esprit du législateur ?
Avis du Conseil fédéral
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Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 18.09.2026. Données brutes
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