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Parlement / Objets / 26.7061

26.7061Heure des questions. QuestionEJPDliquidé

Dispositions cantonales d’exécution de l’art. 97, al. 3, let. e, LEI

déposé le 04.03.2026 à la Session de printemps 2026Premier conseil: Conseil nationalLiquidé (09.03.2026)

Politique migratoire

Les décisions des conseils et des commissions, dans les termes des Services du Parlement.

  1. 09.03.2026Conseil nationalRéponse donnée par écrit

Le Conseil fédéral précise les obligations de communiquer prévues à l’art. 97 LEI dans les art. 82 à 82g OASA. Or, il n’y a pas de disposition d’exécution pour l’art. 97, al. 3, let. e, LEI (« d’autres décisions indiquant l’existence de besoins d’intégration particuliers conformément aux critères définis à l’art. 58a »). Certains cantons (par exemple Zurich) ont donc défini des cas supplémentaires soumis à l’obligation de communiquer. Le Conseil fédéral partage-t-il l’avis selon lequel les cantons agissent ainsi dans l’esprit du législateur ?

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand. (Veuillez changer la langue en haut à droite de la page d'accueil)

Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 18.09.2026. Données brutes

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