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Parlement / Objets / 25.457

25.457Initiative parlementaireEFDliquidé

Améliorer la protection des travailleurs dans l’assurance collective d’entreprise contre les accidents et la maladie (modification de l’art. 95a LCA)

déposé le 20.06.2025 à la Session d'été 2025Premier conseil: Conseil nationalLiquidé (29.09.2026)

Emploi et travailProtection socialeSanté

  • LégislationAttribué selon une règle: Une initiative parlementaire : un projet d’acte issu du Parlement lui-même.

Les décisions des conseils et des commissions, dans les termes des Services du Parlement.

  1. 29.09.2026Conseil nationalRefusé de donner suite

L’art. 95a de la loi sur le contrat d’assurance (LCA) est complété comme suit :

L’art. 95a, dans sa teneur actuelle, devient l’al. 1 :

« 1 L’assurance collective contre les accidents ou la maladie donne au bénéficiaire, dès qu’un accident ou une maladie est survenu, un droit propre contre l’entreprise d’assurance. »

Les al. 2 et 3 sont nouveaux :

« 2 Dans le cas des assurances collectives d’entreprise contre les accidents ou la maladie, l’assureur ne peut pas opposer aux assurés des exceptions découlant du non-versement des primes ou d’une franchise convenue par contrat.

3 L’assureur a un droit de recours contre le preneur d’assurance pour autant qu’il soit habilité, en vertu de la loi ou du contrat, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant. »

Conformément à l’art. 16, al. 3, LCA, les exceptions dont dispose l’assureur à l’encontre du preneur d’assurance peuvent également être invoquées à l’encontre de tiers. Cette disposition peut poser problème dans le cas des contrats collectifs, en particulier pour les assurances collectives de personnes conclues par les entreprises, dans la mesure où celles-ci servent souvent à garantir le revenu des travailleurs.

Un exemple à titre d’illustration : un preneur d’assurance (un employeur) est en retard dans le paiement de la prime d’une assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie. Si un travailleur tombe malade, l’assureur est libéré de son obligation de prestation (après avoir fixé un délai de grâce adéquat et après expiration de celui-ci). La personne assurée malade ne reçoit rien.

La jurisprudence accorde certes aux travailleurs le droit de réclamer des dommages-intérêts à l’employeur (OGer ZH LA140017-O/U du 6 août 2014), mais il est peu probable que l’employeur, qui ne dispose pas des fonds nécessaires pour payer la prime, soit en mesure d’honorer la demande de dommages-intérêts du travailleur.

Ce problème peut être résolu par une mesure simple : l’introduction d’une interdiction limitée des exceptions. Si l’assureur ne peut pas opposer d’exceptions au travailleur et qu’il est dès lors tenu de se retourner contre l’employeur pour obtenir des dommages-intérêts, le risque d’insolvabilité de l’employeur sera supporté par l’assureur et non plus par le travailleur.

Cette modification de loi rendrait le statut juridique de la personne assurée comparable à celui d’une personne lésée dans le cadre des assurances responsabilité civile obligatoires.

Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 29.09.2026. Données brutes

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