Mosquées. La transparence du financement est gage de confiance
déposé le 18.06.2026 à la Session d'été 2026Premier conseil: Conseil nationalL’avis relatif à l’intervention est disponible (26.08.2026)
Parcours dans les conseils
Les décisions des conseils et des commissions, dans les termes des Services du Parlement.
Aucune décision d’un conseil ou d’une commission pour l’instant.
Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d’élaborer les bases légales suivantes.
• Dans le cadre des projets de construction et de réaffectation de mosquées et de centres musulmans, les donneurs d’ordres et les organismes responsables doivent être tenus de dévoiler intégralement l’origine du financement et l’utilisation prévue des fonds, peu importe que les fonds proviennent de Suisse ou de sources étrangères.
• Avant de prendre une décision concernant la demande de construction d’une mosquée ou d’un centre musulman, les autorités publiques doivent obligatoirement disposer de toutes les informations et de tous les documents relatifs aux sources de financement.
Développement
La Suisse connait dans de nombreux domaines des obligations de transparence : les parlementaires doivent déclarer leurs liens d’intérêts, les fondations sont soumises à la surveillance d’une autorité ad hoc, et depuis la révision de la loi sur le financement de la politique, les partis doivent également déclarer qui sont leurs principaux donateurs. Du point de vue démocratique, il n’est pas cohérent de déroger à ce principe de transparence précisément lorsque des moyens, parfois considérables, sont engagés pour construire des infrastructures visibles du grand public. En ce qui concerne la construction de mosquées et de centres musulmans, il n’existe aucune statistique fédérale ou cantonale sur l’origine des fonds. Ainsi, le grand public ne peut pas comprendre le système de financement, ce qui suscite de la méfiance.
Une obligation de déclarer le financement est proportionnée et contribue notamment à renforcer la confiance envers les acteurs impliqués dans des projets de construction religieuse à caractère musulman. L’obligation de transparence vise exclusivement les systèmes de financement, et non les croyances religieuses. Le Conseil national a adopté le postulat 24.3473, reconnaissant ainsi la nécessité d’agir dans ce domaine. Une obligation légale de transparence en est la suite conséquente.
En Suisse, aucune autre communauté n’est financée et contrôlée aussi systématiquement par des organismes publics étrangers, tels que la direction turque des Affaires religieuses (Diyanet) ou les fondations étatiques des pays du Golfe. Il ne s’agit pas seulement de dons à caractère religieux, mais aussi d’une tentative de prise d’influence géopolitique de la part d’États étrangers.
Avis du Conseil fédéral
Le 12 septembre 2024, le Conseil national a adopté le postulat 24.3473 de sa Commission de la politique de sécurité « Introduction de conditions pour le financement étranger de maisons de prière et d’établissements d’enseignement en Suisse », qui charge le Conseil fédéral d’exposer dans un rapport comment le financement étranger de maisons de prière et d’établissements d’enseignement en Suisse peut être soumis à des conditions. Le Conseil fédéral examinera s’il est pertinent de prendre des mesures en la matière et indiquera celles qui sont envisageables. Comme il l’a noté dans son avis du 19 février 2025 sur la motion 24.4554 Quadri « Mosquées et lieux de culte musulmans. Interdiction des financements étrangers », le Conseil fédéral estime qu’il serait erroné de décider de prendre des mesures avant d’avoir rempli le mandat d’examen que lui a attribué le Conseil national et avant que les Chambres fédérales aient pris connaissance de son rapport.
Le cas échéant, des adaptations législatives s’imposeraient, en conformité avec la Constitution (Cst., RS 101). Des règles ne visant que les seuls lieux de prière musulmans seraient contraires à l’interdiction de la discrimination (art. 8, al. 2, Cst.). Pour édicter des dispositions légales, la Confédération devrait en outre pouvoir s’appuyer sur une compétence qui lui est conférée par la Constitution. Or la réglementation des rapports entre l’Église et l’État est du ressort des cantons (art. 72, al. 1, Cst.). Le droit de la construction relève également des cantons. En matière de sûreté intérieure, la Confédération ne peut légiférer que si l’existence ou le fonctionnement de l’État sont menacés.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Proposition du Conseil fédéral
Rejet
Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 18.09.2026. Données brutes
Publication non officielle. Les noms, les chiffres et les textes des votes figurent sans modification, tels que les Services du Parlement les publient.
