Renforcer le pôle Suisse de recherche et d’innovation en adaptant la déduction spéciale pour les dépenses de recherche et de développement au cadre QTI
déposé le 02.11.2026Premier conseil: Conseil des ÉtatsDéposé (02.11.2026)
- LégislationAttribué selon une règle: Une initiative parlementaire : un projet d’acte issu du Parlement lui-même.
Parcours dans les conseils
Les décisions des conseils et des commissions, dans les termes des Services du Parlement.
- 02.11.2026CER-EDécision d’élaborer une initiative (initiative de commission)
Texte déposé
La loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID ; RS 642.14) est modifiée selon les principes suivants:
• L’art. 25a LHID est modifié de sorte que le champ d’application de la déduction spéciale comprenne explicitement les activités d’innovation et que la définition légale de la recherche, du développement et de l’innovation aille au-delà des critères du Manuel de Frascati et s’appuie sur une définition plus large et plus concrète qui couvre notamment l’amélioration des méthodes, produits et processus existants.
• Les dépenses éligibles doivent pouvoir être étendues, au-delà des dépenses de personnel directement imputables, à l’ensemble des dépenses de recherche, de développement et d’innovation engagées sur le territoire national, y compris les charges de biens et de services, les frais de matériel, les investissements dans les infrastructures de recherche et les amortissements sur les immobilisations corporelles.
• Le taux maximal de la déduction supplémentaire prévue à l’art. 25a, al. 1, LHID doit pouvoir être relevé au-delà du taux actuel de 50 %, éventuellement selon un barème progressif en fonction de l’intensité de l’activité de recherche et avec une majoration plus élevée pour les charges de biens et de services.
• L’art. 25a LHID doit être complété par un mécanisme qui permet aux cantons d’augmenter le taux de la déduction supplémentaire, lorsque la valeur fiscale cumulée des incitations fiscales qualifiées de « Qualified Tax Incentives » (QTI) est inférieure au plafond de substance (« Substance Cap ») applicable en vertu des règles internationales en matière d’imposition minimale. Cette augmentation doit s’appliquer de manière générale, indépendamment d’une soumission effective aux règles relatives à l’imposition minimale.
• L’art. 25b LHID (Limitation de la réduction fiscale) doit être modifié de manière à permettre le report d’une perte résultant de l’application de la déduction spéciale pour la recherche et développement et à réexaminer la limitation de la réduction fiscale, actuellement fixée à 70 %.
• Il convient d’examiner la possibilité d’introduire une disposition correspondant à l’art. 25a LHID dans la loi sur l’impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11).
Développement
1. Contexte Le 5 janvier 2026, le Cadre inclusif sur le BEPS a publié l’accord d’ensemble sur une solution juxtaposée (« Side-by-Side Package »), qui a introduit une nouvelle catégorie d’incitations fiscales : les « incitations fiscales qualifiées » (« Qualified Tax Incentives » [QTI]). Celles-ci permettent aux États de concevoir des incitations fiscales fondées sur la substance pour la recherche et le développement de manière qu’elles soient protégées par l’impôt minimum mondial et ne soient pas neutralisées par un impôt complémentaire.
2. Nécessité d’agir Un avis de droit publié le 14 septembre 2026 par les professeurs Robert J. Danon (Université de Lausanne) et Pascal Hinny (Université de Fribourg) montre que, dans la législation actuelle, la Suisse n’exploite pas complètement la marge de manœuvre en matière fiscale dont elle dispose selon le cadre QTI actuellement en vigueur. La déduction spéciale pour les dépenses de recherche et de développement prévue à l’art. 25a LHID est, au regard des différentes évolutions observées à l’échelle internationale, trop restrictive à plusieurs égards :
• La pratique cantonale limite le champ d’application essentiellement aux activités de recherche telles que définies dans le Manuel de Frascati et exclut une grande partie de l’innovation.
• Les dépenses éligibles sont limitées – hormis une majoration forfaitaire de 35 % – aux dépenses de personnel directement imputables.
• Le taux maximal de la déduction spéciale n’est que de 50 %, ce qui est inférieur aux valeurs habituelles au niveau international.
• L’art. 25b, al. 3, LHID exclut le report d’une perte résultant de l’application de la déduction spéciale, alors que le cadre QTI au niveau GloBE préserve la valeur fiscale de l’incitation même en cas de pertes.
• Contrairement à la « patent box » (obligatoire pour les cantons), la déduction spéciale pour les dépenses de recherche et de développement est facultative ; cinq cantons ne l’appliquent pas.
Le plafond de substance du cadre QTI s’élève à 5,5 % des dépenses de personnel éligibles ou des amortissements sur les immobilisations corporelles. Dans sa version actuelle, l’art. 25a LHID peut conduire à une valeur fiscale QTI cumulée qui reste systématiquement inférieure à ce plafond. La Suisse renonce ainsi à exploiter une marge de manœuvre dont d’autres places économiques – notamment Singapour et l’Irlande – tirent déjà activement parti.
3. Bases constitutionnelles
Les réformes proposées s’appuient sur trois dispositions constitutionnelles :
• Art. 64, al. 1, Cst. : la Confédération encourage la recherche scientifique et l’innovation.
• Art. 129a, al. 3, Cst. : la mise en œuvre de l’impôt minimal doit préserver les intérêts de l’économie suisse. Le Conseil fédéral a précisé à cet égard que, là où la réglementation de l’OCDE/G20 l’autorise ou le prévoit expressément, les marges de manœuvre et les options doivent être systématiquement exploitées dans l’intérêt de la place économique. Selon une opinion largement répandue, la flexibilité accordée par le cadre QTI en matière de conception des incitations fiscales en fait partie.
• Art. 103 Cst. : l’intensification de la concurrence fiscale internationale dans le domaine de la recherche et du développement peut représenter une menace au sens de l’art. 103 Cst. et justifie un renforcement de l’encouragement fiscal de la recherche et du développement.
4. Urgence Plusieurs places économiques concurrentes envisagent déjà de mettre en place des incitations fiscales ou d’adapter les incitations existantes conformément au cadre QTI. Sans adaptation rapide de la législation, la Suisse risque de voir son attractivité diminuer de plus en plus auprès des entreprises très actives dans la recherche et le développement. L’introduction des QTI au 1er janvier 2026 accentue encore la nécessité d’agir.
Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 03.11.2026. Données brutes
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