Renvois forcés. Autoriser les médicaments
déposé le 27.09.2024 à la Session d'automne 2024Premier conseil: Conseil nationalLiquidé (21.05.2026)
- LégislationAttribué selon une règle: Une initiative parlementaire : un projet d’acte issu du Parlement lui-même.
Parcours dans les conseils
Les décisions des conseils et des commissions, dans les termes des Services du Parlement.
- 27.03.2025CIP-NDonner suite (conseil prioritaire)
- 15.01.2026CIP-ENe pas approuver la décision de la commission du conseil prioritaire (second conseil)
- 21.05.2026CommissionRetrait
Texte déposé
L’art. 25 de la loi sur l’usage de la contrainte est modifié comme suit :
1 Des médicaments peuvent être utilisés en lieu et place de moyens auxiliaires s’ils sont nécessaires pour exécuter des renvois forcés, notamment lorsque la personne risque de constituer un danger pour elle-même ou pour autrui.
2 Ils ne peuvent être prescrits, remis ou administrés que par des personnes autorisées en vertu de la législation sur les médicaments.
Développement
Une politique d’asile crédible et efficace passe par une exécution systématique des décisions. L’impossibilité d’exécuter des renvois forcés parce que les personnes concernées opposent une résistance physique porte atteinte à l’ordre juridique et sape le droit de l’asile. Il faut donc élargir la palette des moyens autorisés pour les exécuter. L’usage de sédatifs est l’un des plus efficaces et des plus simples à mettre en œuvre.
La loi actuelle prévoit que les médicaments ne peuvent être utilisés que sur indication médicale. Or, dans certains cas, des tranquillisants ont été injectés pour éviter que la personne ne constitue un danger pour elle-même ou pour autrui. Il faut donc inscrire dans la loi la possibilité de faire usage de médicaments, en dernier recours, si c’est le seul moyen d’exécuter un renvoi forcé.
Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 18.09.2026. Données brutes
Publication non officielle. Les noms, les chiffres et les textes des votes figurent sans modification, tels que les Services du Parlement les publient.
