Horaires de travail et protection contre la chaleur des chevaux attelés à des calèches
déposé le 02.10.2026 à la Session d'automne 2026Premier conseil: Conseil nationalL’avis relatif à l’intervention est disponible (28.10.2026)
Parcours dans les conseils
Les décisions des conseils et des commissions, dans les termes des Services du Parlement.
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Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de compléter l’ordonnance sur la protection des animaux par des exigences contraignantes applicables à l’utilisation professionnelle d’équidés attelés à des calèches ou à d’autres véhicules à traction animale. Il s’agit notamment de réglementer les points suivants :
1. définition de la durée maximale d’utilisation quotidienne et de périodes de repos, en tenant compte du trajet entre l’écurie et leur lieu d’attache ;
2. restriction de l’utilisation en cas de forte chaleur (seuil de température et plage temporaire supplémentaire durant les heures de midi) ;
3. preuve selon laquelle la personne qui conduit la calèche à titre professionnel dispose des compétences nécessaires.
Développement
Durant l’été caniculaire de 2026, des habitants d’Interlaken ont documenté l’utilisation intensive de chevaux attelés à des calèches : un même cheval a été observé le même jour à 14 h puis à nouveau à 21 h par une température de 31 °C ; le soir, des calèches circulaient pendant l’heure de pointe, alors que le thermomètre affichait 34 °C, certaines courses se prolongeant jusqu’à 22 h 20.
Les autorités compétentes renvoient au droit fédéral. L’office vétérinaire bernois s’est exprimé comme suit sur l’opportunité d’introduire un seuil de température. Selon lui, la législation sur la protection des animaux ne contient pas de base permettant d’ordonner un tel seuil. Le conseil communal d’Interlaken a quant à lui précisé quela législation était respectée, ajoutant qu’il ne pouvait formuler de prescriptions que dans le cadre du droit supérieur et avec une motivation objective. Étant donné que la réglementation de l’utilisation d’animaux relève de la compétence de la Confédération et que les cantons sont responsables de l’exécution (art. 80, al. 2, let. c, et 3, Cst.), seule la Confédération peut créer cette base.
Il y a effectivement une lacune. L’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) définit l’utilisation d’équidés comme étant « le travail sous la selle, à la main ou à l’attelage » (art. 2, al. 3, let. o, OPAn), mais prescrit uniquement une durée minimale d’exercice par jour pour les chevaux, sans définir de durée maximale de travail. L’art. 61 OPAn considère que l’utilisation d’un équidé fait partie du mouvement auquel l’animal a droit. L’OPAn ne prévoit ni durée maximale d’utilisation, ni temps de repos, ni exigences applicables en cas de chaleur. Pourtant, cette même ordonnance prévoit des dispositions spécifiques à d’autres espèces animales en matière de protection contre la chaleur : art. 42 pour les buffles et les yacks, art. 46 pour les porcs détenus en groupe et art. 181, al. 1, pour les animaux à l’abattoir. Aucune disposition n’est prévue pour un cheval qui tire une calèche par 34 °C sur de l’asphalte.
L’interdiction générale de surmener inutilement les animaux (art. 4, al. 2, de la loi sur la protection des animaux) n’a aucun effet si elle n’est pas mise en pratique. Je demande donc au Conseil fédéral de procéder aux adaptations nécessaires pour éviter le stress thermique et le surmenage chez les chevaux de calèche.
Avis du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral prend acte et a de la compréhension pour les préoccupations soulevées par la motion concernant la protection des chevaux utilisés pour les promenades en calèche.
L’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn ; RS 455.1) contient cependant déjà des dispositions générales exigeant que les animaux soient détenus, traités et utilisés conformément à leurs besoins (art. 3, 5 et 6 OPan). Elle interdit notamment le surmenage, les contraintes excessives ainsi que toute pratique causant des douleurs, des souffrances, des lésions ou de la peur. Ces dispositions s’appliquent bien entendu également aux chevaux utilisés pour les promenades en calèche. Ainsi, les risques mentionnés dans la motion sont donc essentiellement déjà pris en compte par la législation en vigueur en matière de protection des animaux.
Dans le cadre de la prochaine révision de la loi sur la protection des animaux (LPA ; RS 455), l’Office de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires examinera toutefois l’opportunité d’introduire une réglementation spécifique pour les chevaux d’attelage. Il évaluera si une telle réglementation pourrait apporter une valeur ajoutée en renforçant la protection des animaux et en facilitant l’application de la loi.
Par ailleurs et comme il l’a indiqué dans son avis du 8 mai 2024 relatif à la motion 24.3294 Munz « Certificat de capacité pour le transport professionnel de personnes en voitures à cheval et calèches », le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas nécessaire d’instaurer un certificat de capacité obligatoire au niveau national. Il mise plutôt sur la responsabilité individuelle des cochers, sur des solutions communales et sur l’offre de cours des organisations de la branche.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Proposition du Conseil fédéral
Rejet
Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 29.10.2026. Données brutes
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